R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
47. Sauf si la demande de partage ou d’exécution de la cession est conjointe, le comité de retraite doit, sur réception, donner au conjoint du demandeur un avis écrit l’informant de cette demande et de la somme qui reviendrait au conjoint du participant selon celle-ci.
Le comité de retraite ne peut procéder à l’exécution du partage ou de la cession avant l’expiration des 60 jours qui suivent l’expédition de cet avis au conjoint du demandeur. De plus, il ne peut le faire s’il est avisé que le conjoint du participant a dûment renoncé à ses droits ou que le participant a introduit une demande judiciaire afin de s’opposer au partage ou à la cession.
D. 1158-90, a. 47; D. 1073-2009, a. 30; D. 308-2022, a. 23.
47. Sauf si la demande de partage ou d’exécution de la cession est conjointe, le comité de retraite doit, sur réception, donner au conjoint du demandeur un avis écrit l’informant de cette demande et de la somme demandée par son conjoint.
Le comité de retraite ne peut procéder à l’exécution du partage ou de la cession avant l’expiration des 60 jours qui suivent l’expédition de cet avis au conjoint du demandeur. De plus, il ne peut le faire s’il est avisé que le conjoint du participant a dûment renoncé à ses droits ou que le participant a introduit une demande judiciaire afin de s’opposer au partage ou à la cession.
D. 1158-90, a. 47; D. 1073-2009, a. 30.